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(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)

«(3) L’employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer et améliorer la protection de la santé physique et psychique des salariés, notamment en assurant des conditions de travail ergonomiques suffisantes, en évitant dans la mesure du possible le travail répétitif, en organisant le travail de manière appropriée et en prenant les mesures nécessaires afin que les salariés soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.

Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés pourra préciser les obligations de l’employeur ci-avant définies.»

(1) Est considéré comme poste à risques:

  1. tout poste exposant le salarié qui l’occupe à un risque de maladie professionnelle, à un risque spécifique d’accident professionnel sur le lieu de travail lui-même, à des agents physiques ou biologiques susceptibles de nuire à sa santé, ou à des agents cancérigènes;
  2. tout poste de travail comportant une activité susceptible de mettre gravement en danger la sécurité et la santé d’autres salariés ou de tiers ainsi que tout poste de travail comportant le contrôle d’une installation dont la défaillance peut mettre gravement en danger la sécurité et la santé de salariés ou de tiers.

(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)

«(2) Sont considérés comme postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes:

  1. les activités qui aggravent la diminution de vigilance du salarié de nuit tels que les travaux qui impliquent la mise en oeuvre de substances neurotoxiques, dans l’utilisation de substances organiques volatiles et des produits qui en contiennent, les tâches accomplies dans des conditions qui accroissent la monotonie et qui conduisent à l’hypovigilance, dans des tâches qui sollicitent une attention soutenue, ou qui sont répétitives ou peu variées;
  2. les activités qui exigent une augmentation de l’activation biologique du salarié de nuit tels que les travaux exigeant des efforts importants et provoquant une charge de travail importante et les travaux exécutés dans une ambiance de chaud ou froid excessif.

(3) Chaque employeur, en collaboration avec le médecin du travail, fait l’inventaire des postes à risque prévus au paragraphe (1) ci-dessus et des postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes prévus au paragraphe (2) ci-dessus dans son entreprise et le met à jour au moins tous les trois ans. L’inventaire et les mises à jour sont communiquées au médecin chef de la division précité arrête cette liste d’office, après avoir pris l’avis de l’Inspection du travail et des mines et du comité mixte d’entreprise s’il en existe.»

Art. L. 326-1.
Toute personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail.

(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)

«Pour les salariés de nuit visés à l’article L. 326-3 point 4. et pour les postes à risques dont question à l’article L. 326-4 ci-après l’examen doit être fait avant l’embauchage. Pour les autres postes l’examen doit être fait dans les deux mois de l’embauchage.»

L’examen médical d’embauchage a pour objet de déterminer si le candidat est apte ou inapte à l’occupation envisagée.

L’examen médical d’embauchage doit être effectué, outre sur les salariés visés à l’article L. 321-1, paragraphe (4), sur les élèves et étudiants bénéficiant d’un contrat régi par le livre Ier, titre V et sur les élèves en stage de formation, du moment qu’ils effectuent un travail sur un poste à risques visé à l’article L. 326-4.

Au cas où l’examen médical d’embauchage a lieu après l’embauchage, le contrat de travail est conclu sous condition résolutoire.

La condition résolutoire est réalisée, et le contrat de travail se trouve en conséquence résilié de plein droit, du fait de la déclaration d’inaptitude du salarié à l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauchage.

Art. L. 326-3.
Sont soumis obligatoirement à des examens médicaux périodiques les salariés:
1.    âgés de moins de vingt et un ans;
2.    occupant un poste à risques visé à l’article L. 326-4;
3.    pour lesquels, lors de l’examen d’embauchage, le médecin du travail a jugé utile de procéder régulièrement à un examen médical;

(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)

«4.    les salariés de nuit tels que définis à l’article L. 211-14.»

En cas de besoin, cette liste peut être complétée par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et après consultation de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.

La périodicité des examens est fixée par règlement grand-ducal, sur avis du conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail.

Ni les examens médicaux auxquels il est procédé en vertu du présent titre, ni aucun autre examen médical effectué en relation avec le contrat de travail ne peuvent comporter un dépistage direct ou indirect du VIH/SIDA.

Exemples de mesures préventives :

  • vaccination du personnel,
  • dépistage sanguin,
  • produits antiallergiques,
  • EPI appropriés pour éviter la transmission d'infection hommes <-> hommes et hommes <-> animaux,
  • mise à disposition d'antidotes, etc.

L’employeur se doit d’être vigilant face aux phénomènes de stress, de violence, de harcèlement moral, d’épuisement professionnel, plus largement désignés sous le terme de risques psychosociaux.

Diverses données doivent alerter l’employeur sur l’existence de stress:

  • les plaintes individuelles et collectives exprimées sur les conditions de travail: dégradations des relations, tensions, conflits, isolement, violence psychique ou verbale des clients, etc.,
  • les données relatives à la santé des salariés (rapport annuel du médecin du travail, taux d'absentéisme, augmentation du turnover, taux d‘accidents du travail et des maladies professionnelles, etc.),
  • les indicateurs de la production: baisse de la productivité, augmentation du nombre de malfaçons, etc..

Il est recommandé de faire intervenir une tierce personne (médecin du travail, cabinet conseil, etc.), susceptible d’assurer le rôle de médiateur.