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Die PSA werden den Arbeitnehmern vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt, wenn sämtliche möglichen Maßnahmen zum kollektiven Schutz oder zur Arbeitsorganisation umgesetzt wurden, und dennoch ein Risiko bleibt.

¦  Risikoanalyse

Der Arbeitgeber muss die räumlichen Begebenheiten des Arbeitsplatzes, die Beschreibung sämtlicher dort ausgeführter Aufgaben und die Art der mit diesem Arbeitsplatz verbundenen Risiken (Herstellungsverfahren, Verwendung von Gefahrstoffen usw.) berücksichtigen.

¦  Wahl der PSA

Der Arbeitgeber stellt ein Leistungsverzeichnis mit den Eigenschaften, welche die zu erwerbenden PSA aufweisen müssen, zusammen.

¦  Kauf und Bereitstellung der PSA

Der Lieferant muss dem Käufer beim Kauf eine EG-Konformitätserklärung der PSA liefern. Deren Verpackung muss ebenfalls die CE-Kennzeichnung tragen. Jede PSA ist zudem samt ihrer Anleitung zu liefern.

Die verschiedenen Arten von PSA sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

psa

Le creusement de fouilles en tranchées expose les salariés à de nombreux risques, l’éboulement étant le risque le plus fréquent et le plus grave qui peut se présenter au cours de l’exécution des travaux.

Les travaux dans les tranchées sont présents dans de nombreuses activités : par exemple, dans les services voirie lors du creusement de tranchées pour l’assainissement ou le raccordement à des réseaux (eau, électricité, gaz, etc. ), etc.

Ces activités peuvent générer l’intervention de véhicules, d’engins de chantier, de l'exploitant et de personnels des autorités et/ou d’entreprises extérieures.

L’exécution de ces travaux peut notamment exposer les personnes aux risques suivants :

  • l’effondrement ou l’éboulement de la tranchée et l’ensevelissement du salarié travaillant à l’intérieur de celle-ci,
  • la chute de hauteur dans les fouilles,
  • les blessures en cas de cassure accidentel de canalisations souterraines (réseaux d’électricité, de télécommunications, d’eaux usées,etc.),
  • les incendies ou explosions dues à l'endommagement d’une conduite de gaz.

LES MESURES DE PREVENTION A L’OCCASION DE TRAVAUX DANS LES TRANCHEES ET SOUS TERRE

La connaissance des lieux où l’on va creuser: il s’agit de déterminer la nature du sol (attention aux sols instables), la profondeur des nappes d’eau et la densité du trafic à proximité du chantier le cas échéant (un trafic important peut générer des vibrations à l’origine d'un effondrement), etc.

Il convient également d’anticiper le creusement de la tranchée en se projetant sur la protection de la fouille par la méthode de blindage ou de talutage. En fonction de la nature du sol, il est possible de devoir mettre en oeuvre des pompes pour assécher la tranchée et/ou assurer une ventilation pour éviter l’accumulation de gaz (cas des tranchées de grande profondeur).

L’analyse des risques liés aux travaux en tranchées rend obligatoire le port des EPI suivants :

  • casque de protection contre le risque de chute d’objets ou de heurts,
  • chaussures ou bottes de sécurité, contre le risque d’écrasement,
  • gants de protection contre le risque de coupures ou de contusions,
  • vêtements de travail contre les risques de salissures,
  • gilet de signalisation de haute visibilité pour les interventions sur la voie publique.

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des principes généraux de prévention suivants:

  1. éviter les risques;
  2. évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
  3. combattre les risques à la source;
  4. adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
  5. tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
  6. remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
  7. planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail;
  8. prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;
  9. donner les instructions appropriées aux salariés.

(1) L’employeur doit s’assurer que chaque salarié reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion:

  1. de son engagement;
  2. d’une mutation ou d’un changement de fonction;
  3. de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail;
  4. de l’introduction d’une nouvelle technologie.

Cette formation doit :

être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, et être répétée périodiquement si nécessaire.

(4) Les salariés désignés doivent suivre une formation appropriée et se soumettre périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé au travail.

Art. L.312-7.(1)

Les employeurs consultent les salariés, sans préjudice du livre IV, titre Ier, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif aux comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, ou leurs représentants, et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail.
Cela implique:

  1. la consultation des salariés;
  2. le droit des salariés ou de leurs représentants de faire des propositions;
  3. la participation équilibrée, compte tenu du livre IV, titre Ier, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif aux comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.

Art. L.312-7.(5)

L’employeur est tenu d’accorder aux délégués à la sécurité une dispense de travail suffisante sans perte de salaire et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour permettre à ces représentants d’exercer les droits et fonctions découlant du présent titre. Les salariés ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément notamment au livre VI, titre Ier, à l’Inspection du travail et des mines s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail.
Les représentants des salariés doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l’Inspection du travail et des mines.